Règlement (CE) 1447/2000 du 26 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1447/2000 du Conseil du 26 juin 2000 modifiant le règlement (CE) no 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2742/1999(2) établit, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires.
(2) Conformément à la procédure prévue à l'article 3 de l'accord de pêche du 11 décembre 1992 conclu entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Fédération de Russie, la Communauté, au nom du Royaume de Suède, a mené des consultations avec la Fédération de Russie concernant leurs droits de pêche respectifs pour 2000. Les résultats de ces consultations doivent être insérés dans l'annexe I A du règlement (CE) no 2742/1999.
(3) Depuis 1977, la Communauté a établi un régime de conservation et de gestion des ressources de pêche applicable aux navires battant pavillon de certains pays tiers dans la zone de 200 milles située au large des côtes du département français de la Guyane. Il convient d'assurer la continuité de ce régime, notamment en maintenant la limitation de l'effort de pêche qui porte sur certains stocks de poissons dans cette zone, afin de conserver ceux-ci et d'assurer une rentabilité adéquate des activités des pêcheurs concernés.
(4) L'industrie de transformation établie sur le territoire du département français de la Guyane dépend des débarquements des navires de pays tiers opérant dans la zone de pêche située au large de ce département. Il apparaît donc nécessaire de fixer des conditions appropriées pour le contrôle de la pêche et des débarquements par ces navires.
(5) Il convient de modifier le règlement (CE) no 2742/1999 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: