Règlement (CE) 2868/2000 du 27 décembre 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2868/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 571/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 571/97 de la Commission(2) établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'acompagnement entre les Communautés européennes et la République de Slovénie. Il convient de le modifier conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 2475/2000 en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de porc.
(2) Le remboursement des droits à l'importation pour les produits répertoriés à l'annexe I du règlement (CE) n° 571/97 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement et importés au titre des certificats utilisés à compter du 1er juillet 2000 relève du champ d'application des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(4).
(3) Aux fins de la bonne gestion des quantités, il est nécessaire de fixer une date limite de validité des certificats au terme de chaque année contingentaire.
(4) Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser les montants des garanties relatives aux certificats d'importation dans le secteur de la viande, le montant de garantie fixé par le règlement (CE) n° 571/97 doit faire l'objet d'une révision.
(5) Il est nécessaire que le présent règlement soit appliqué à compter du 1er juillet 2000 en parallèle avec le règlement (CE) n° 2475/2000.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: