Règlement (CE) 1747/2003 du 19 septembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1747/2003 de la Commission du 19 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie", ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 4, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(3), prévoit que la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), de ce règlement sont établis selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) n° 1258/1999.
(2) La forme et le contenu des informations comptables à fournir à la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie", ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, sont actuellement définis par le règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 419/2002(5).
(3) En raison de modifications de la nomenclature budgétaire et afin que la transmission d'informations entre les États membres et la Commission reste optimale et à jour, il est nécessaire de modifier les annexes du règlement (CE) n° 2390/1999 à compter du 16 octobre 2003.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: