Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2011

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

2)

«contrat de transport», un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3)

«capacité», le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4)

«capacité inutilisée», la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5)

«gestion de la congestion», la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6)

«marché secondaire», le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7)

«nomination», l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système;

8)

«renomination», l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9)

«intégrité du système», l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10)

«période d'équilibrage», la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11)

«utilisateur du réseau», tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12)

«service interruptible», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13)

«capacité interruptible», la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport;

14)

«service à long terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15)

«service à court terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16)

«capacité ferme», la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17)

«service ferme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18)

«capacité technique», la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19)

«capacité contractuelle», la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20)

«capacité disponible», la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21)

«congestion contractuelle», une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22)

«marché primaire», le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23)

«congestion physique», une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;

24)

«capacité d'installation de GNL», la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;

25)

«espace», le volume de gaz que l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'utiliser pour le stockage de gaz;

26)

«capacité de soutirage», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit de prélever du gaz dans l'installation de stockage;

27)

«capacité d'injection», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'injecter du gaz dans l'installation de stockage;

28)

«capacité de stockage», toute combinaison d'un espace, d'une capacité d'injection et d'une capacité de soutirage.

2.   Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1, les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2009/73/CE, à l'exclusion de la définition du terme «transport» figurant au point 3 dudit article, s'appliquent également.

Les définitions figurant au paragraphe 1, points 3 à 23, relatives au transport s'appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.

Décisions4


1CJUE, n° C-198/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 14 novembre 2013

[…] «Manquement d'un État membre aux obligations qui lui incombent — Marché intérieur de l'énergie — Transport du gaz — Gestionnaire de réseau de transport (GRT) — Obligation de garantir une capacité maximale — Flux de gaz inversé virtuel (‘backhaul') — Règlement (CE) no 715/2009 — Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) — Recevabilité» […] I-2461, point 37), et du 27 avril 2006, Commission/Allemagne (C-441/02, Rec. p. […]

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2CJUE, n° C-198/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 5 juin 2014

[…] «Manquement d'État — Marché intérieur de l'énergie — Transport du gaz — Règlement (CE) no 715/2009 — Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) — Obligation de garantir une capacité maximale — Capacité virtuelle de transport à rebours de gaz — Recevabilité»

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3CJUE, n° T-136/19, Arrêt du Tribunal, Bulgarian Energy Holding EAD e.a. contre Commission européenne, 25 octobre 2023

[…] À cet égard, il est vrai que le règlement no 715/2009 opère une distinction entre les marchés primaire et secondaire des capacités en gaz. En vertu dudit règlement, le marché primaire est le marché des capacités échangées directement par le GRT (voir article 2, paragraphe 1, point 22), tandis que le marché secondaire est le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire (voir article 2, paragraphe 1, point 6).

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