Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1999
Sortie de vigueur : 28 octobre 2003

1. Les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "orientation", sont intégrées dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 1, conformément au règlement (CE) no 1260/1999.

2. Les mesures de développement rural autres que celles visées à l'article 35, paragraphe 1, peuvent s'intégrer dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 2, conformément au règlement (CE) no 1260/1999.

3. Les autres mesures de développement rural qui ne sont pas intégrées dans la programmation conformément aux paragraphes 1 et 2 relèvent de la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44.

4. En ce qui concerne des mesures appropriées pour le développement rural, les États membres peuvent aussi soumettre à approbation des dispositions d'ordre général qui sont intégrées à la programmation conformément aux paragraphes 1 à 3 dans la mesure où cela permet de maintenir des conditions uniformes.

Décisions27


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC01221, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, l'article 40 du règlement prévoit un mode de calcul dérogatoire du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles. […]

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  • Exploitations agricoles·
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  • Agriculture et forêts·
  • Paiement unique·
  • Recours gracieux·
  • Référence·
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  • Règlement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC01220, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, l'article 40 du règlement prévoit un mode de calcul dérogatoire du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles. […]

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3CJUE, n° C-152/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, André Grootes contre Amt für Landwirtschaft Parchim, 8 juillet 2010

[…] 1. La présente demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Schwerin (tribunal administratif de Schwerin) (Allemagne) interroge la Cour sur l'interprétation de l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (2). En substance, dans l'affaire au principal, M. Grootes est en litige avec l'Amt für Landwirtschaft Parchim (office pour l'organisation agricole de Parchim, ci-après l'«Amt») au sujet du statut qui doit être accordé à une certaine parcelle (ci-après la «superficie en question»), à savoir s'il s'agit de terres arables ou de pâturages. Cette question importe aux fins du calcul du montant des droits au paiement (3).

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