1. Les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "orientation", sont intégrées dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 1, conformément au règlement (CE) no 1260/1999.
2. Les mesures de développement rural autres que celles visées à l'article 35, paragraphe 1, peuvent s'intégrer dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 2, conformément au règlement (CE) no 1260/1999.
3. Les autres mesures de développement rural qui ne sont pas intégrées dans la programmation conformément aux paragraphes 1 et 2 relèvent de la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44.
4. En ce qui concerne des mesures appropriées pour le développement rural, les États membres peuvent aussi soumettre à approbation des dispositions d'ordre général qui sont intégrées à la programmation conformément aux paragraphes 1 à 3 dans la mesure où cela permet de maintenir des conditions uniformes.