Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 décembre 2018

1.   Le candidat informe les gestionnaires de l'infrastructure et les organismes de contrôle concernés de son intention d'exploiter un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs conformément à l'échéance fixée à l'article 38, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE.

2.   Les organismes de contrôle élaborent et publient sur leur site internet un formulaire de notification type que les candidats doivent compléter et soumettre et se limitant aux informations suivantes:

a)

nom du demandeur, adresse, entité juridique, numéro d'enregistrement (le cas échéant);

b)

coordonnées de la personne chargée de répondre aux questions;

c)

données concernant la licence et le certificat de sécurité du candidat ou indication de l'étape de la procédure pour les obtenir;

d)

trajet détaillé indiquant la localisation des gares de départ et d'arrivée ainsi que tous les arrêts intermédiaires;

e)

date envisagée pour démarrer l'exploitation du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs proposé;

f)

horaire indicatif, fréquence et capacité du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs proposé, y compris les heures de départ, les heures d'arrivée, les correspondances proposées ainsi que toute modification de la fréquence ou des arrêts par rapport à l'horaire type, par ligne;

g)

informations indicatives sur le matériel roulant que le candidat envisage d'utiliser.

3.   Les informations relatives à l'exploitation envisagée du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation. L'organisme de contrôle peut, cependant, convenir d'une période plus courte.

4.   L'organisme de contrôle publie sur son site internet le formulaire de notification type que le candidat lui a soumis et notifie les informations suivantes sans retard indu et au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réception d'un formulaire de notification dûment rempli:

a)

toute autorité compétente qui a attribué un contrat de service public pour un service de transport ferroviaire de voyageurs sur ce trajet ou sur un itinéraire de substitution au sens de la directive 2012/34/UE;

b)

toute autre autorité compétente concernée ayant le droit de limiter l'accès en vertu de l'article 11 de la directive 2012/34/UE;

c)

toute entreprise ferroviaire exploitant des services en vertu d'un contrat de service public sur le trajet du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur un itinéraire de substitution.

5.   Toutes les informations communiquées par le candidat dans le formulaire de notification type et tout autre document justificatif sont transmis aux organismes de contrôle et aux gestionnaires de l'infrastructure par voie électronique. L'organisme de contrôle peut, cependant, dans des cas dûment justifiés, accepter que ces documents soient transmis sur support papier.

6.   Si la notification est incomplète, l'organisme de contrôle informe le candidat que les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération et donne la possibilité au candidat de compléter sa demande dans un délai raisonnable n'excédant pas dix jours ouvrables.

Décisions2


1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la notification des nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs et à la mise en…

[…] A l'issue du test d'équilibre économique, l'Autorité rend une décision par laquelle elle peut accorder, avec ou sans conditions, modifier ou refuser le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire3. L'Autorité entend mettre en œuvre une procédure en cinq étapes présentées schématiquement cidessous. Elle est détaillée dans les présentes lignes directrices. Sans préjudice de l'information qui doit être faite par le candidat au(x) gestionnaire(s) d'infrastructure conformément à l'article 4 du règlement. L'article L. 2133-1 du code des transports prévoit que « l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut limiter ou interdire l'exercice du droit d'accès mentionné au I de l'article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés ». 2 3

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2ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la notification des nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs et à la mise en…

[…] A l'issue du test d'équilibre économique, l'Autorité rend une décision par laquelle elle peut accorder, avec ou sans conditions, modifier ou refuser le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire3. L'Autorité entend mettre en œuvre une procédure en cinq étapes présentées schématiquement cidessous. Elle est détaillée dans les présentes lignes directrices. Sans préjudice de l'information qui doit être faite par le candidat au(x) gestionnaire(s) d'infrastructure conformément à l'article 4 du règlement. L'article L. 2133-1 du code des transports prévoit que « l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut limiter ou interdire l'exercice du droit d'accès mentionné au I de l'article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés ». 2 3

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