Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2009

1.   Lorsque les résultats des examens analytiques sont en dessous des valeurs de référence, l’autorité compétente effectue les enquêtes prévues par la directive 96/23/CE, afin de déterminer si des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées ont été administrées et, le cas échéant, applique les sanctions prévues.

2.   Lorsque les résultats de ces enquêtes ou examens analytiques effectués sur des produits ayant la même origine indiquent un schéma récurrent révélateur d’un problème potentiel, l’autorité compétente tient un registre des résultats et en informe la Commission et les autres États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 26.

3.   Le cas échéant, la Commission soumet des propositions et, dans le cas d’un produit originaire d’un pays tiers, porte la question à l’attention de l’autorité compétente du ou des pays d’origine concernés, en demandant des éclaircissements sur la présence récurrente de ces substances.

4.   Les détails des mesures d’application du présent article sont arrêtés. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 3.

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