Règlement (CE) 1406/2002 du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritimeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 octobre 2016 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
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[…] L'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) a été instituée par le règlement (CE) n o 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 ( JO L 208, p. 1 ). Elle a pour mission d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires dans l'Union européenne.
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[…] (1) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208, p. 1). […]
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Un grand nombre de mesures législatives ont été adoptées dans la Communauté afin de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution dans les transports maritimes. Pour être efficace, ce dispositif législatif doit être appliqué convenablement et uniformément à travers toute la Communauté. De cette manière, on pourra assurer les conditions d'une concurrence équitable, réduire les distorsions qui résultent des avantages économiques liés à l'utilisation de navires non conformes et récompenser les acteurs maritimes sérieux.
(2) Certaines tâches qui relèvent actuellement du niveau communautaire ou du niveau national pourraient être exécutées par un organisme spécialisé. En effet, un appui technique et scientifique stable et d'un niveau hautement spécialisé est nécessaire pour appliquer convenablement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, pour en suivre la mise en oeuvre et évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur. C'est pourquoi il est nécessaire de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la Communauté, une Agence européenne de la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence").
(3) Globalement parlant, il y a lieu que cette Agence soit l'organe technique qui fournisse à la Communauté les moyens nécessaires pour agir avec efficacité en vue d'améliorer les règles relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution causée par les navires. Il importe que l'Agence assiste la Commission dans le processus continu de mise à jour et de développement de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires et lui fournisse le soutien nécessaire pour garantir une mise en oeuvre convergente et efficace de cette législation dans toute la Communauté, en secondant la Commission dans la réalisation des tâches qui lui sont attribuées par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution causée par les navires.
(4) Pour mener à bien les missions pour lesquelles elle a été créée, il convient que l'agence s'acquitte d'un certain nombre d'autres tâches importantes visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires dans les eaux territoriales des États membres. Dans cette optique, il y a lieu que l'Agence coopère avec les États membres pour organiser des actions appropriées de formation sur des questions relatives au contrôle par l'État du port et sur celles qui relèvent de la compétence de l'État du pavillon et apporter une aide technique à la mise en oeuvre de la législation communautaire. Il importe qu'elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission, comme le prévoit la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil(5), à savoir en mettant au point et en exploitant tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de cette directive ainsi que dans les activités concernant les enquêtes relatives aux accidents maritimes graves. Il convient qu'elle fournisse à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires pour leur permettre de faire le nécessaire en vue d'améliorer les mesures en vigueur et d'en évaluer l'efficacité. Il convient qu'elle mette le savoir-faire de la Communauté sur les questions de sécurité maritime à la disposition des États candidats à l'adhésion. Il importe qu'elle soit ouverte à la participation de ces États et d'autres pays tiers ayant passé avec la Communauté des accords par lesquels ils adoptent et appliquent le droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires.
(5) Il importe que l'Agence favorise l'établissement d'une meilleure coopération entre les États membres et qu'elle développe et diffuse les meilleures pratiques dans la Communauté. Cette action devrait contribuer également à améliorer dans son ensemble le système de la sécurité maritime dans la Communauté et à réduire les risques d'accidents maritimes et de pollution marine ainsi que les pertes de vies humaines en mer.
(6) Pour que l'Agence puisse s'acquitter convenablement de ses tâches, il convient que ses fonctionnaires effectuent des visites dans les États membres afin de surveiller le fonctionnement global du système communautaire visant à assurer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires. Il y a lieu que ces visites soient effectuées selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence et qu'elles soient facilitées par les autorités des États membres.
(7) Il convient que l'Agence applique la législation communautaire pertinente en matière d'accès du public aux documents et de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il y a lieu qu'elle fournisse au public ainsi qu'à toute partie intéressée des informations objectives, fiables et facilement compréhensibles concernant ses travaux.
(8) En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats conclus par l'Agence, il importe que la Cour de justice soit compétente pour statuer dans les affaires qui relèveraient de clauses d'arbitrage contenues dans le contrat. Il y a lieu que la Cour de justice soit également compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Agence.
(9) Pour veiller à ce que les missions de l'agence soient effectivement accomplies, il y a lieu que les États membres et la Commission soient représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l'Agence, adopter le programme de travail, examiner les demandes d'assistance technique émanant des États membres, définir une politique en matière de visites dans les États membres et nommer le directeur exécutif. Compte tenu de la mission et des tâches hautement techniques et scientifiques de l'Agence, il convient que le conseil d'administration soit composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ayant un niveau élevé de compétence. Pour avoir toute garantie que le conseil d'administration soit doté d'un niveau de compétence et d'expérience aussi élevé que possible et faire en sorte que les secteurs les plus concernés soient étroitement associés aux travaux de l'Agence, il y a lieu que la Commission nomme au conseil d'administration des professionnels indépendants de ces secteurs, sans qu'ils aient le droit de participer aux votes, sur la base de leur mérite propre et de leur expérience dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires et non en tant que représentants d'organisations professionnelles particulières.
(10) Le bon fonctionnement de l'Agence exige que son directeur exécutif soit nommé pour son mérite et en raison de ses aptitudes confirmées d'administrateur et de gestionnaire, ainsi que pour les compétences et l'expérience qu'il ou elle peut apporter dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. Il exige également qu'il ou elle exerce son mandat avec une totale indépendance et liberté d'action dans l'organisation du fonctionnement interne de l'Agence. À cette fin, il importe que le directeur exécutif prépare et prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à la bonne exécution du programme de travail de l'Agence, prépare chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d'administration, établisse une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence et exécute le budget.
(11) Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il est jugé nécessaire de la doter d'un budget propre alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté.
(12) Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, l'autorité budgétaire s'est efforcée d'améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés aux agences, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). D'une manière analogue, il y a lieu que le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(6) s'applique sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(7).
(13) Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, il y a lieu que le conseil d'administration commande une évaluation externe indépendante pour examiner les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJECTIFS ET TÂCHES