Règlement (CE) 1966/2003 du 7 novembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1966/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 834/95 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1789/2003(2) de la Commission, et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 834/95 de la Commission, du 12 avril 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée(3) définit les conditions de classement d'un article confectionné en bonneterie (genouillère) dans la nomenclature combinée.
(2) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00(4) concernant le classement de genouillères et autres bandages, la Cour de justice des Communautés européennes établit des critères pour faire une distinction entre les versions ordinaires des bandages destinées à un usage général et les versions destinées à remplir une fonction médicale particulière, et par conséquent classées sous la position 9021 de la nomenclature combinée.
(3) Pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée jointe au règlement (CEE) n° 2658/87, il est nécessaire de justifier le classement du produit mentionné dans l'annexe du règlement (CE) n° 834/95 de la Commission, afin de clarifier les raisons pour lesquelles le produit classé est une version ordinaire d'un bandage pour genou.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: