Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 août 2003

Droit à l'information

1. Tout membre qui en formule la demande lors de la réunion de l'assemblée a le droit d'obtenir de la part de l'organe de direction ou de l'organe d'administration des renseignements sur les activités de la SEC ayant un rapport avec les sujets sur lesquels l'assemblée générale peut prendre une décision conformément à l'article 61, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les renseignements sont fournis lors de l'assemblée générale en question.

2. L'organe de direction ou l'organe d'administration ne peut refuser la communication d'un renseignement que si:

- elle est de nature à porter un préjudice grave à la SEC,

- elle est incompatible avec une obligation légale de secret.

3. Lorsque l'information est refusée à un membre, celui-ci peut demander l'inscription au procès-verbal de l'assemblée générale de sa question et du motif de refus qui lui a été opposé.

4. Dans les dix jours qui précèdent l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la clôture de l'exercice, les membres peuvent prendre connaissance du bilan, du compte de pertes et profits et son annexe, du rapport de gestion, des conclusions du contrôle des comptes effectué par la personne qu'en est chargée ainsi que, s'il s'agit d'une entreprise mère au sens de la directive 83/349/CEE, des comptes consolidés.

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