Règlement (CE) 1141/2003 du 27 juin 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulteAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1141/2003 de la Commission du 27 juin 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(1),
vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(2), et notamment son article 19, paragraphe 2, troisième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(3), modifié par le règlement (CE) n° 1486/2002(4), prévoit que la production effective de la campagne en cours est déterminée avant le 15 juin de ladite campagne.
(2) L'article 19, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que la production effective est établie en tenant compte notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.
(3) L'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) n° 1591/2001 précise les conditions à respecter pour que la quantité de coton non égrené produite soit comptabilisée comme production effective.
(4) Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités grecques ont reconnu éligibles à l'aide 1166268 tonnes de coton non égrené.
(5) Une quantité de 24778 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2003, n'a pas été reconnue éligible à l'aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 6149 tonnes issues de superficies qui ne sont pas déclarées conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1591/2001, 12172 tonnes qui n'ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001 et 6457 tonnes issues de superficies pour lesquelles un dédommagement financier a été octroyé aux producteurs concernés en raison de conditions climatiques défavorables.
(6) Le dédommagement financier ayant été octroyé en fonction des pertes effectivement subies par les producteurs concernés, l'exclusion de la production effective des 6457 tonnes de coton non égrené n'est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) n° 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 1166268 tonnes.
(7) En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 1172925 tonnes doit être considérée comme la production effective grecque de coton non égrené relative à la campagne 2002/2003.
(8) Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l'aide 321539 tonnes de coton non égrené.
(9) Une quantité de 3268 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2003, n'a pas été reconnue éligible à l'aide par les autorités espagnoles comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 3038 tonnes qui n'ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001, 182 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement et 48 tonnes pour non-respect des règles concernant le contrat visées à l'article 11 dudit règlement.
(10) L'exclusion de la production effective des 48 tonnes de coton non égrené en raison de non-respect des règles concernant les contrats n'est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) n° 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 321359 tonnes.
(11) En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 321588,5 tonnes doit être considérée comme la production effective espagnole de coton non égrené relative à la campagne 2002/2003.
(12) Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l'aide 843 tonnes de coton non égrené issues de superficies ensemencées au Portugal. Cette quantité répond aux critères prévus à l'article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) n° 1591/2001 et doit, en conséquence, être considérée comme la production effective portugaise de coton non égrené relative à la campagne 2002/2003.
(13) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que, au cas où la somme des productions effectives fixées pour l'Espagne et la Grèce dépasse 1031000 tonnes, le prix d'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre pour lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie.
(14) Pour la campagne 2002/2003, le dépassement de la quantité nationale garantie se produit à la fois en Espagne et en Grèce. La réduction du prix d'objectif pour l'Espagne et pour la Grèce doit être fixée sur la base du pourcentage de dépassement de leur quantité nationale garantie respective.
(15) Conformément à l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001, la réduction du prix d'objectif doit être égale, pour chaque État membre concerné, à 50 % du pourcentage de dépassement de sa quantité nationale garantie.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: