Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2007

1.   Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, une comparaison ne peut être faite qu'entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique doit être indiquée et la comparaison doit se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire.

2.   Les allégations nutritionnelles comparatives doivent comparer la composition de la denrée alimentaire en question à celle d'un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l'emploi d'une allégation, y compris des denrées alimentaires d'autres marques.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012, n° 10/16013
Infirmation partielle

[…] (n° 281 , 9 pages) […] — LA CONDAMNE à payer à la société X FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2CJUE, n° C-19/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verband Sozialer Wettbewerb eV contre Innova Vital GmbH, 18 février 2016

[…] L'article 5, paragraphes 1 et 2, intitulé « Conditions générales », précise que l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si les conditions qui sont énumérées dans cet article sont remplies et que « si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation ». 9. Le chapitre III du règlement no 1924/2006, contenant les articles 8 et 9, prévoit des conditions d'utilisation propres aux allégations nutritionnelles. 10. Le chapitre IV de ce même règlement, où figurent les articles 10 à 19, contient des dispositions particulières applicables aux allégations de santé.

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3CJUE, n° C-609/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ehrmann AG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 14 novembre 2013

[…] Par le présent renvoi préjudiciel, le Bundesgerichtshof (Allemagne) demande à la Cour d'interpréter les articles 10, paragraphes 1 et 2, 28, paragraphe 5, et 29 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 2 ), tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 ( 3 ) (ci-après le «règlement no 1924/2006» ou le «règlement»).

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