Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2007

L'obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément à la directive 90/496/CEE lorsqu'une allégation nutritionnelle est faite, s'appliquent, mutatis mutandis, lorsqu'une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Toutefois, les informations à fournir sont celles du groupe 2 telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que les informations nutritionnelles et sont exprimées conformément à l'article 6 de la directive 90/496/CEE.

Dans le cas des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l'article 8 de la directive 2002/46/CE.

Décisions7


1CJUE, n° C-363/19, Arrêt de la Cour, Konsumentombudsmannen contre Mezina AB, 10 septembre 2020

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt (tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques siégeant près le tribunal de première instance de Stockholm, Suède), par décision du 2 mai 2019, parvenue à la Cour le 7 mai 2019, dans la procédure

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2CJUE, n° C-609/12, Arrêt de la Cour, Ehrmann AG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 10 avril 2014

[…] L'article 7 et l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d'avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l'acheteur ou qui sont emballées d'avance en vue de leur vente immédiate. Des dispositions nationales peuvent s'appliquer jusqu'à l'adoption éventuelle de dispositions communautaires ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

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3CJUE, n° C-524/18, Arrêt de la Cour, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG contre Queisser Pharma GmbH & Co. KG, 30 janvier 2020

[…] L'article 2, paragraphe 2, point 5, dudit règlement définit la notion d'« allégation de santé » comme visant « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ». 6 Le chapitre II de ce même règlement, relatif aux principes généraux, comprend les articles 3 à 7 de celui-ci. 7 L'article 3 du règlement no 1924/2006, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations », prévoit :

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

Les sociétés requérantes soutiennent que le pouvoir d'injonction prévu par cet article ne peut être mis en œuvre que pour les seuls infractions et manquements à des dispositions énumérés par cet article et que les règlements européens « allégations nutritionnelles et de santé » de 2006 et « produits bio » de 2007 n'y figurent pas. […]

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