Règlement (CE) 494/1999 du 5 mars 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 mars 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 mars 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 mars 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 494/1999 de la Commission du 5 mars 1999 modifiant le règlement (CE) no 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires |
Décisions • 26
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] dans les produits finaux visés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n°494/1999 de la Commission du 5 mars 1999 : « Les produits visés à l'article 1 er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2 » ; qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 3, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n°2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : « 1. […] dans les produits finaux visés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n°494/1999 de la Commission du 5 mars 1999 : « Les produits visés à l'article 1 er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2 » ; qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 3, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement CEE 2571/97 du 15 décembre 1997 : Les produits visés à l'article 1 er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de six mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2. ; que cette période de six mois avait été précédemment fixée à cinq mois par le règlement CE 1982/98 du 17 septembre 1998 pour les quantités adjugées à partir de la dix septième adjudication de 1999, puis à quatre mois par le règlement 494/1999 du 5 mars 1999, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, son article 12, paragraphe 3, et son article 28,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: