Le présent règlement n’est pas applicable:
a)aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;
b)aux projecteurs;
c)aux systèmes de visioconférence tout-en-un;
d)aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;
e)aux casques de réalité virtuelle;
f)aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
g)aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;
h)aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;
i)aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;
j)aux tableaux blancs interactifs numériques;
k)aux cadres photo numériques;
l)aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
1)qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que dispositif d’affichage autonome;
2)qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une utilisation extérieure permanente;
3)qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une surface d’écran inférieure à 30 dm2 ou supérieure à 130 dm2;
4)qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm2 ou supérieure à 3 025 pixels/cm2;
5)qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique standard) supérieur ou égal à 1 000 cd/m2;
6)qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance;
m)aux afficheurs d’état;
n)aux panneaux de commande.