La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) comme suit:
a)du 13 août 2012 au 14 août 2018 (période transitoire), sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;
b)à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).
2. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques ( 1 ), ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets ou de conception des produits. 3.La présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
a)les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
b)les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente directive ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
c)les ampoules à filament.
4.Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, la présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
a)les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
b)les gros outils industriels fixes;
c)les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
d)les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
e)les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
f)les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
g)les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
5. Au plus tard le 14 août 2015, la Commission réexamine le champ d'application de la présente directive visé au paragraphe 1, point b), y compris les paramètres permettant de distinguer entre les gros et les petits équipements visés à l'annexe III, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
Cette mesure résulte de l'article 2 de la directive 2012/19 du 4 juillet 2012 ainsi que des articles R. 543-172 et R. 543-172-1 du code de l'environnement la transposant. […]
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