Règlement (CE) 2187/2003 du 15 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 17 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 15 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 16 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2187/2003 de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 639/2003 en ce qui concerne le premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale dans le cas du transport par la route

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Version du 17 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation(2), les animaux font l'objet d'un contrôle par un vétérinaire au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

(2) Lorsque les animaux sont introduits par la route dans le pays de destination finale, ils peuvent être déchargés avant la fin du voyage, afin de respecter les dispositions relatives aux durées de transport et aux périodes de repos définies par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(3). Il convient cependant que le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), intervienne au lieu où les animaux sont finalement déchargés du véhicule routier, et non à un point d'arrêt pour le repos, l'alimentation ou l'abreuvement des animaux.

(3) Il convient également de donner la possibilité aux exportateurs d'appliquer cette disposition à compter de la date d'application du règlement (CE) n° 639/2003.

(4) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 639/2003.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: