Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 du 27 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité procédant à l’évaluation des prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent, le rapport d’évaluation de la conformité et le système d’évaluation de la conformité
Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 du 27 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité procédant à l’évaluation des prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent, le rapport d’évaluation de la conformité et le système d’évaluation de la conformité
Version17 novembre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/2162 de la Commission du 27 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité procédant à l’évaluation des prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent, le rapport d’évaluation de la conformité et le système d’évaluation de la conformité |
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Version du 17 novembre 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,
considérant ce qui suit: