1. Les manipulations suivantes sont indiquées dans les registres:
a) |
l'augmentation du titre alcoométrique; |
b) |
l'acidification; |
c) |
la désacidification; |
d) |
l'édulcoration; |
e) |
le coupage; |
f) |
l'embouteillage; |
g) |
la distillation; |
h) |
l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés; |
i) |
l'élaboration de vins de liqueur; |
j) |
l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non; |
k) |
le traitement avec des charbons à usage œnologique; |
l) |
le traitement avec du ferrocyanure de potassium; |
m) |
l'élaboration de vins vinés; |
n) |
les autres cas d'adjonction d'alcool; |
o) |
la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en vin aromatisé; |
p) |
le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin; |
q) |
l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins; |
r) |
l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins; |
s) |
la désalcoolisation partielle des vins; |
t) |
l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques incluant la référence appropriée à l'autorisation donnée par l'État membre concerné; |
u) |
l'addition d'anhydrique sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium. |
Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée des registres visés à l'article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des déclarations visées à l'annexe V, point D.4 du règlement (CEE) no 479/2008 soit équivalent aux indications dans les registres relatives aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et à la désacidification.
2. Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1, sont mentionnés, dans les registres autres que ceux visés à l'article 42:
a) |
la manipulation effectuée et la date de celle-ci; |
b) |
la nature et les quantités de produits mis en œuvre; |
c) |
la quantité de produit obtenue par cette manipulation y compris l'alcool issu de la désalcoolisation partielle des vins; |
d) |
la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage; |
e) |
la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables; |
f) |
le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci; |
g) |
lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance; |
h) |
lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur. |
Lorsqu’un produit change de catégorie, à la suite d’une transformation qui ne résulte pas des manipulations visées au paragraphe 1, premier alinéa, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans les registres des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.
Selon le règlement de la Commission du 26 mai 2009, les registres doivent être établis soit par un système informatique selon les modalités définies par l'Etat membre, soit par « des feuillets fixes numérotés dans l'ordre », soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […]
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