Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Sur les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque sortie:

a)

le numéro de contrôle du produit, lorsqu’un tel numéro est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions nationales;

b)

la date de l’opération;

c)

la quantité réelle entrée et sortie;

d)

le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables;

e)

une référence au document qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question.

2.   Pour les vins visés aux paragraphes 1 à 9, 15 et 16 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, la désignation dans les registres tenus par les opérateurs comporte les indications facultatives visées à l'article 60 dudit règlement pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

Les indications facultatives visées au premier alinéa, peuvent être remplacées, dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs, par le numéro du document d'accompagnement et par la date de son établissement.

3.   Les récipients pour l'entreposage des vins visés au paragraphe 2 sont identifiés dans les registres, et le volume nominal de ces récipients est aussi indiqué. En outre, ces récipients comportent les indications prévues à cet effet par les États membres et qui permettent à l'organisme chargé du contrôle de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide des registres ou des documents qui en tiennent lieu.

Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients dans les registres peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.

4.   Dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 6, est indiquée, dans le registre de sortie, une référence au document sous le couvert duquel le produit a été antérieurement transporté.

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