1. Les détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris aux fins d'utilisation dans leurs propres installations:
a) |
le saccharose; |
b) |
le moût de raisins concentré; |
c) |
le moût de raisins concentré rectifié; |
d) |
les produits utilisés pour l'acidification; |
e) |
les produits utilisés pour la désacidification; |
f) |
les alcools et eaux-de-vie de vin. |
La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des déclarations visées à l’annexe V, point D.4, du règlement (CE) no 479/2008.
2. Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1, sont mentionnés distinctement pour chaque produit:
a) |
en ce qui concerne les entrées:
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b) |
en ce qui concerne les sorties:
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