Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juin 2009
Sortie de vigueur : 1 mars 2011

1.   Les détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris aux fins d'utilisation dans leurs propres installations:

a)

le saccharose;

b)

le moût de raisins concentré;

c)

le moût de raisins concentré rectifié;

d)

les produits utilisés pour l'acidification;

e)

les produits utilisés pour la désacidification;

f)

les alcools et eaux-de-vie de vin.

La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des déclarations visées à l’annexe V, point D.4, du règlement (CE) no 479/2008.

2.   Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1, sont mentionnés distinctement pour chaque produit:

a)

en ce qui concerne les entrées:

i)

le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit;

ii)

la quantité du produit;

iii)

la date d'entrée;

b)

en ce qui concerne les sorties:

i)

la quantité du produit;

ii)

la date d'utilisation ou de sortie;

iii)

le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse.

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