1. En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées:
a) |
la date de préparation; |
b) |
la date de tirage pour toutes catégories de vin mousseux de qualité; |
c) |
le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance; |
d) |
le volume de liqueur de tirage utilisée; |
e) |
le volume de liqueur d'expédition; |
f) |
le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage. |
2. En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres mentionnent, pour chaque lot de vin de liqueur en préparation:
a) |
la date de l'addition d'un des produits visés au point 3, e) et f), de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008; |
b) |
la nature et le volume du produit additionné. |