1. Lorsque les critères du label écologique de l'UE applicables à un groupe de produits donné ont été publiés, les autres systèmes de label environnemental EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional qui ne couvrent pas ce groupe de produits au moment de la publication ne peuvent être étendus à ce groupe de produits que lorsque les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes sont au moins aussi stricts que les critères du label écologique de l'UE.
2. Afin d'harmoniser les critères des systèmes européens de label environnemental (EN ISO 14024 de type I), les critères du label écologique de l'UE tiennent également compte des critères existants élaborés dans le cadre de systèmes de label environnemental officiellement reconnus dans les États membres.
Tout au plus peut-on noter les dispositions suivantes qui intéressent les allégations environnementales sans toutefois les définir directement : L'article L.132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, permet de qualifier de pratique commerciale trompeuse, les " allégations en matière environnementale." […] L'article L.229-68 du code de l'environnement, […]
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