1. Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que ce dernier reçoit suffisamment d’informations sur lesdits contrôles. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.
Une piste d’audit suffisante sera conservée. Une description indicative des exigences liées à une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe du présent règlement.
2. Les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un rapport sur chaque contrôle effectué, ou, le cas échéant, d’un document de synthèse.
3. L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.