Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, un rapport:
a) qui couvre les résultats des contrôles ayant pour objet les demandes de paiement relevant du titre I présentées pendant l’année civile précédente et examine notamment les points suivants:
i) le nombre de demandes de paiement pour chaque mesure, le montant total contrôlé pour ces demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d’animaux couverts par les contrôles sur place réalisés au titre des articles 12 et 20;
ii) pour les aides «surfaces», la surface totale, ventilée par régime d’aide;
iii) pour les mesures «animaux», le nombre total d’animaux, ventilé par régime d’aide;
iv) les résultats des contrôles effectués, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 16, 17, 18 et 23;
b) qui couvre les résultats des contrôles administratifs pour les mesures relevant du titre II effectués pendant l’année civile précédente conformément à l’article 26 ainsi que les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31;
c) qui couvre les résultats des contrôles sur place ayant pour objet les mesures relevant du titre II et représentant au moins 4 % des dépenses publiques qui ont été déclarées à la Commission pendant l’année civile précédente conformément à l’article 27 ainsi que les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31;
d) qui couvre les résultats des contrôles ex post réalisés pendant l’année civile précédente conformément à l’article 30 et indique le nombre de contrôles effectués, le montant des dépenses contrôlées et les réductions et exclusions appliquées conformément à l’article 31.