Règlement (CE) 1485/2001 du 27 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1485/2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de souligner le rôle fondamental joué par les populations rurales, en particulier par les sylviculteurs et les éleveurs, principaux détenteurs du patrimoine forestier européen, et plus particulièrement par leurs organisations professionnelles, dans la définition de plans régionaux de défense contre les incendies, dans la pratique d'une sylviculture préventive et dans les mesures de première intervention, ainsi que la nécessité de mettre en place les conditions permettant la participation effective de ces opérateurs à la protection des forêts européennes contre ce facteur abiotique.
(2) La période d'application du règlement (CEE) n° 2158/92(4) prenait fin le 31 décembre 1996. Ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 308/97 du Conseil(5). Dans son arrêt du 25 février 1999 dans les affaires jointes C-164/97 et C-165/97(6), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) n° 308/97 mais a maintenu en vigueur les effets de celui-ci jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement qui remplace ledit règlement annulé. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'assurer la validité des mesures prises en application du règlement annulé.
(3) Les forêts jouent un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la faune et la flore. Ces équilibres écologiques sont indispensables pour une agriculture durable et la gestion de l'espace rural.
(4) Il convient de prendre en compte l'importance de la forêt méditerranéenne dans les écosystèmes des États membres du Sud de la Communauté, notamment dans les régions en proie à des processus de désertification.
(5) La conservation du patrimoine forestier répond à des préoccupations économiques, écologiques et sociales et contribue notamment à maintenir la situation sociale des personnes travaillant dans l'agriculture et dans les zones rurales.
(6) La Communauté et les États membres accordent une importance particulière à la protection de leur patrimoine forestier et ont pris à cet égard des engagements internationaux en matière de développement durable des forêts et de protection des massifs forestiers, notamment lors de la conférence mondiale des Nations unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio en 1992, ainsi que lors des trois conférences ministérielles paneuropéennes sur la protection des forêts en Europe tenues à Strasbourg en 1990, à Helsinki en 1993 et à Lisbonne en 1998. L'action communautaire prévue par le règlement (CEE) n° 2158/92 contribue à donner suite à ces engagements.
(7) En vertu du règlement (CEE) n° 2158/92, soixante millions d'hectares de forêt, soit près de la moitié de la forêt européenne, ont été classés en zones à risque d'incendie.
(8) Les feux continuent à constituer un facteur limitant le développement durable des forêts dans les zones à risque d'incendie.
(9) Par conséquent, la protection des forêts contre les incendies contribue directement à la réalisation des objectifs fixés à l'article 33, paragraphe 1, point b), du traité.
(10) Le système communautaire d'information sur les incendies de forêt, établi en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2158/92, a permis d'élaborer une coopération communautaire dans le domaine des feux de forêt. Le développement de ce système permettra de disposer d'un outil performant pour mieux évaluer les actions de protection des forêts contre les incendies et pour analyser davantage les causes de feux.
(11) Il convient dès lors de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) n° 2158/92, notamment pour renforcer la cohérence des mesures forestières financées en zones à risque d'incendie, approfondir la lutte contre les causes d'incendie et améliorer les systèmes de prévention et de surveillance, et d'en prolonger la durée de cinq années, la période d'application de l'action étant ainsi portée à dix ans à compter du 1er janvier 1992.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2158/92 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(13) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée de l'action, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(14) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2158/92,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: