Règlement (CE) 1609/2000 du 24 juillet 2000 établissant une liste de produits exclus du champ d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1609/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 établissant une liste de produits exclus du champ d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl |
Décision • 0
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 616/2000(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 737/90, la Commission adopte une liste de produits exclus du champ d'application dudit règlement.
(2) La plupart des produits agricoles actuellement importés des pays tiers ne présentent pas de contamination radioactive à la suite de l'accident de Tchernobyl ou présentent une contamination radioactive si faible qu'elle représente un risque négligeable du point de vue sanitaire.
(3) La liste des produits exclus du champ d'application du règlement (CEE) n° 737/90 a été établie par le règlement (CE) n° 727/97 de la Commission(3) pour en tenir compte.
(4) Il ressort des résultats d'une étude effectuée pour le compte de la Commission afin d'évaluer le potentiel d'importation par les États membres de produits dont la teneur en césium radioactif excède les limites prévues dans le règlement (CEE) n° 737/90 que deux produits alimentaires supplémentaires (thé et certaines herbes aromatiques) doivent en être exclus.
(5) Une nouvelle présentation de la liste des produits auxquels le règlement (CEE) n° 737/90 est applicable a déjà été adoptée dans le règlement (CE) n° 1661/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil(4), et facilitera l'utilisation de la liste par les bureaux de douane.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 737/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: