Règlement d'exécution (UE) 1113/2014 du 16 octobre 2014 établissant la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n ° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 1113/2014 du 16 octobre 2014 établissant la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n ° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil
Version11 novembre 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 novembre 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 octobre 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 octobre 2014 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 1113/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 établissant la forme et les caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n ° 256/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2386/96 et (UE, Euratom) n ° 833/2010 de la Commission |
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1. Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg
Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg
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Version du 11 novembre 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit: