Règlement (CE) 993/2007 du 27 août 2007 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
Règlement (CE) 993/2007 du 27 août 2007 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresAbrogé
Version28 août 2007
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 août 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 août 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 août 2007 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 993/2007 de la Commission du 27 août 2007 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières |
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Version du 28 août 2007 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d), f) et j),
considérant ce qui suit: