Règlement (CE) 603/2001 du 28 mars 2001 portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 mars 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 603/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2000 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que les quantités globales garanties pour la Finlande peuvent être augmentées à titre de compensation pour les producteurs "SLOM", jusqu'à un maximum de 200000 tonnes. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 671/95 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1390/95(4), la Finlande a communiqué les quantités concernées pour la campagne 2000/2001.
(2) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que la quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes et que l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur.
(3) Ces adaptations ne peuvent entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l'article 3 précité sont adaptées en conséquence.
(4) Conformément à l'article 8, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98(6), la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni ont communiqué les quantités converties définitivement en vertu de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92.
(5) Il convient, dès lors, d'adapter les quantités globales applicables pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 fixées à l'annexe du règlement (CEE) n° 3950/92 au point a) et, en conséquence, celles applicables au cours des périodes suivantes fixées à la même annexe aux points b) à f).
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: