Règlement (CE) 1257/2003 du 15 juillet 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1257/2003 de la Commission du 15 juillet 2003 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste ou Nürnberger Rostbratwürste) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Welsh Lamb", l'Italie a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour les dénominations "Molise" et "Alto Crotonese" et l'Allemagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour les dénominations "Nürnberger Bratwürste" ou "Nürnberger Rostbratwürste".
(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.
(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.
(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 865/2003(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: