Règlement (CE) 761/2009 du 23 juillet 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) n o 440/2008 établissant des méthodes d'essai
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 août 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 août 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 761/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) n o 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] La République fédérale d'Allemagne soutient que l'identification des métabolites constitue l'un des éléments de la méthode no 309 qui serait habituellement prescrit par les lignes directrices 309 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques ainsi que par la transposition correspondante figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d'essai conformément au règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 142, p. 1), tel que modifié aux fins de son adaptation au progrès technique par le règlement (CE) no 761/2009 de la Commission, du 23 juillet 2009 (JO 2009, L 220, p. 1). […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: