Article 9 du Règlement (CE) 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

1.  La mise sur le marché de produits et d'équipements visés à l'annexe II et contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz est interdite selon les modalités précisées dans ladite annexe.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits et aux équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de mise sur le marché concernée.

3.  

a) Lorsqu'un État membre a adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans le présent article et qui relèvent du présent règlement en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz, ledit État membre peut, sous réserve du point b), maintenir ces mesures nationales jusqu'au 31 décembre 2012.

b) L'État membre concerné notifie les mesures nationales à la Commission, en précisant les motifs qui justifient celles-ci, au plus tard le 4 juillet 2007. De telles mesures doivent être compatibles avec le traité. La Commission fournit au comité visé à l'article 12, paragraphe 1, des informations pertinentes sur ces mesures.