Article 6 du Règlement (CE) 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

1.  Le 31 mars 2008 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur ou exportateur de gaz à effet de serre fluorés communique dans un rapport à la Commission les données ci-après concernant l'année civile précédente, et envoie ces mêmes informations à l'autorité compétente de l'État membre concerné:

a) Tout producteur qui produit plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an notifie:

 sa production totale dans la Communauté de chaque gaz à effet de serre fluoré, en précisant les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs, solvants et protection contre l'incendie, par exemple),

 les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a mises sur le marché dans la Communauté,

 les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré recyclées, régénérées ou détruites.

b) Tout importateur qui importe plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris tout producteur qui en importe également, notifie:

 la quantité de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a importée ou mise sur le marché dans la Communauté, en indiquant séparément les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (par exemple, climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs),

 les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a importées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction.

c) Tout exportateur qui exporte plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris les producteurs qui exportent également des substances, notifie:

 les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a exportées hors de la Communauté,

 les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a exportées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction.

2.  Le 4 juillet 2007 au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, le format des rapports visés au paragraphe 1 du présent article.

3.  La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées.

4.  Les États membres mettent en place des systèmes de notification pour les secteurs concernés visés dans le présent règlement, dans le but d'acquérir, dans la mesure du possible, des données relatives aux émissions.