Règlement (CEE) 3604/82 du 23 décembre 1982 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de spécialisationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 décembre 1982 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3604/82 de la Commission, du 23 décembre 1982, concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de spécialisation |
Décision • 1
—
[…] La Décision (point 191) constate que le « gentlemen's agreement » ne peut être considéré comme un accord ou une pratique concertée en matière de spécialisation susceptible d'être exempté, étant donné que le chiffre d'affaires total des entreprises participantes, y compris les chiffres d'affaires consolidés de l'Arbed et de Hoogovens [voir l'article 4 du règlement (CEE) n 2779/72 de la Commission, du 21 décembre 1972, l'article 4, paragraphe 3, et l'article 5 du règlement (CEE) n 3604/82 de la Commission, du 23 décembre 1982, et les articles 6 et 7 du règlement (CEE) n 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de décisions et de pratiques concertées (1), modifié par le règlement (CEE) no 2743/72 (2), et par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités de 1979 (3), et notamment son article 5, après publication du projet de règlement,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
1. considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2821/71, la Commission est compétente pour appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées relatives à la spécialisation, y compris les accords nécessaires à sa réalisation, tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1;
2. considérant que les accords de spécialisation de la production actuelle ou future peuvent tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité;
3. considérant que les accords de spécialisation de la production contribuent en général à améliorer la production ou la distribution des produits, étant donné que les entreprises peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus rationnelle et offrir ces produits à des prix plus favorables; que l'on peut attendre, du jeu d'une concurrence effective, que les utilisateurs bénéficient équitablement du profit qui en résulte;
4. considérant que ces avantages découlent de la même manière tant des accords de spécialisation en vertu desquels chacun des participants renonce en faveur d'un autre à fabriquer certains produits que des accords suivant lesquels les participants s'engagent à ne fabriquer ou à ne faire fabriquer des produits déterminés qu'en commun;
5. considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions de concurrence qui peuvent figurer dans un accord de spécialisation; que les restrictions de concurrence, qui outre la renonciation réciproque à la fabrication, sont ainsi admises constituent normalement une condition essentielle pour la conclusion et la réalisation de l'accord; que ces restrictions sont dès lors en règle générale nécessaires pour procurer aux entreprises et aux utilisateurs les avantages recherchés par la spécialisation; que l'on peut laisser aux cocontractants le soin de décider quelles sont celles de ces dispositions qu'ils inséreront dans leurs accords;
6. considérant que, afin d'assurer que la concurrence n'est pas éliminée pour une partie substantielle des produits en cause, le présent règlement n'est applicable qu'à condition que ni la part de marché détenue par les entreprises participantes ni les entreprises elles-mêmes ne dépassent pas des ordres de grandeur déterminés;
7. considérant que, afin de faciliter la conclusion d'accords de spécialisation à long terme, accords qui peuvent avoir pour les entreprises intéressées des incidences d'ordre structurel, il y a lieu de fixer la durée de validité du règlement à quinze ans; que si, au cours de cette période, les circonstances au regard desquelles le règlement a été arrêté viennent à se modifier sur un point essentiel, la Commission procédera aux adaptations nécessaires du règlement;
8. considérant que les accords, décisions et pratiques concertées qui réunissent les conditions du présent règlement n'ont pas à être notifiés, qu'il demeure cependant loisible aux entreprises en cas de doute fondé de demander à la Commission à titre individuel, une déclaration sur la compatibilité de leurs ententes avec le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: