Règlement (CE) 6/2004 du 5 janvier 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de GazaAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 6/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza |
Décision • 1
—
[…] 2/ Sur les droits de la société Marie-Claire : Les dernières écritures de la demanderesse continuent de viser le livre V du Code de la propriété intellectuelle et les dispositions de l'article 19 du règlement CE n°6/2002 relatives aux modèles enregistrés, […] Aussi, il y a lieu de considérer que ces demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'existence de droits de modèles sont injustifiées et elles seront donc écartées comme étant irrecevables en ce qu'elles reposent sur les fondements du livre 5 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 19 § 1 du règlement CE 6/2004. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4088/87 précité, des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, applicables pour des périodes de deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/97(4), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. Il est important que ceux-ci soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. À cet effet, il est opportun de prévoir la mise en vigueur immédiate du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: