Règlement (CE) 539/2003 du 26 mars 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 mars 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 539/2003 de la Commission du 26 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2376/2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de modifier les concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)(3), et notamment son article 2,
vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada, conformément à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en vue de modifier les concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste communautaire CXL annexée au GATT(4), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2376/2002(5) de la Commission ouvre un contingent tarifaire de 300000 tonnes à l'importation d'orge en provenance des pays tiers. Les dispositions d'application sont semblables à celles du règlement (CE) n° 2375/2002(6) portant ouverture d'un contingent tarifaire de 2981600 tonnes à l'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne en provenance des pays tiers.
(2) Dans le cadre du contingent tarifaire pour le blé tendre, il importe d'harmoniser les dates de présentation des demandes dans tous les États membres en cas de jours fériés nationaux et de réduire la durée de validité des certificats d'importation. Il convient de prévoir l'application des mêmes dispositions pour le contingent tarifaire à l'importation d'orge.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2376/2002.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: