Règlement (CE) 2040/2002 du 15 novembre 2002 concernant les mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2040/2002 de la Commission du 15 novembre 2002 concernant les mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1309/2002(2), et notamment son article 11, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 956/2001 de la Commission(3) expire le 17 novembre 2002.
(2) La surveillance exercée au cours des dix-huit mois écoulés a permis de constater que les importations dans la Communauté de fil de coton (de catégorie 1) originaire de la République arabe syrienne à des prix extrêmement bas, qui avaient notablement augmenté au cours des trois dernières années (quasi-inexistantes en 1996, elles représentaient 10 % des importations communautaires en 2000), se sont stabilisées depuis la mise en place de cette surveillance.
(3) Les enquêtes menées en 2001 et 2002 par la Commission ont établi que l'accroissement des capacités de production syriennes et, parallèlement, des exportations syriennes à destination de l'Union européenne découlait de l'augmentation des capacités de production de fil de coton en Syrie. Ces dernières sont presque exclusivement tournées vers l'exportation et principalement vers le marché communautaire. Il ne saurait, en outre, être exclu qu'une nouvelle augmentation des capacités ne donne lieu à une recrudescence des exportations syriennes vers l'Union européenne.
(4) Les mêmes enquêtes ont aussi conclu qu'après avoir fortement augmenté entre 1998 et 2000, le volume des exportations syriennes était désormais stable, bien qu'important, et que les prix moyens à l'exportation vers l'Union européenne pratiqués par la Syrie continuaient à baisser, figurant à présent parmi les prix à l'importation dans la Communauté les plus bas.
(5) Compte tenu des résultats des enquêtes menées à ce jour, notamment du fait que l'installation par la Syrie de capacités supplémentaires de production de fil de coton puisse entraîner au cours des prochains mois une nouvelle baisse des prix et une reprise des exportations vers l'Union européenne, les importations dans la Communauté de fil de coton (de catégorie 1) originaire de la République arabe syrienne doivent continuer de faire l'objet d'une surveillance étroite. Il convient donc de renouveler, pour une période de dix-huit mois, le mécanisme de surveillance mis en place par le règlement (CE) n° 956/2001 de la Commission. Les importations de fil de coton expédié de la République arabe syrienne et mis en libre pratique dans la Communauté devraient donc être admises dans la Communauté dans le cadre du régime de surveillance et il convient de respecter les obligations relatives à la production d'un document d'importation définies à l'article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 517/94.
(6) Afin que le régime d'importation actuellement en vigueur ne soit pas interrompu, il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2002.
(7) Ces mesures sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: