1. L’Office est instauré sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique au sens de l’article 185 du règlement financier. Le point 47 de l’AII du 17 mai 2006 s’applique à l’Office.
2. Sous la direction du conseil des régulateurs, l’Office doit notamment:
| — | fournir des services professionnels et administratifs à l’ORECE, |
| — | rassembler des informations auprès des ARN, échanger et transmettre des informations en relation avec le rôle et les tâches visés à l’article 2, point a), et à l’article 3, |
| — | diffuser auprès des ARN les meilleures pratiques réglementaires, conformément à l’article 2, point a), |
| — | aider la présidence dans la préparation du travail du conseil des régulateurs, |
| — | mettre en place des groupes de travail d’experts à la demande du conseil des régulateurs et leur fournir le soutien permettant de garantir le bon fonctionnement de ces groupes. |
3. L’Office comprend:
| a) | un comité de gestion; |
| b) | un responsable administratif. |
4. L’Office jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales en droit national. L’Office peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
5. L’Office est géré par le responsable administratif et dispose d’un personnel dont l’effectif se limite strictement au nombre nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. L’effectif du personnel mis à sa disposition est proposé par les membres du comité de gestion et le responsable administratif, conformément à l’article 11. Toute proposition d’augmenter l’effectif ne peut être adoptée que par une décision à l’unanimité du comité de gestion.