Règlement (CE) 2878/2000 du 28 décembre 2000 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2878/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 7/2000(2), et notamment son article 5 en liaison avec son article 25, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Les restrictions quantitatives applicables aux importations de produits textiles et de vêtements originaires de Corée du Nord sont énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 517/94.
(2) La Commission a été saisie par certains opérateurs économiques de demandes visant à augmenter le volume de certaines restrictions quantitatives appliquées aux importations de produits textiles originaires de Corée du Nord afin de satisfaire à certains besoins du marché.
(3) Il convient de préserver un certain équilibre entre une protection appropriée du secteur de l'industrie communautaire concernée et le maintien, compte tenu des divers intérêts en jeu, d'un niveau de commerce acceptable avec la Corée du Nord.
(4) Un examen de la situation de l'industrie communautaire concernée indique que l'augmentation du niveau de certains contingents appliqués à l'égard de la Corée du Nord ne portera pas atteinte à l'objectif mentionné ci-dessus.
(5) Dès lors, la Commission juge opportun d'adapter en conséquence le niveau de certaines des restrictions quantitatives appliquées à l'égard de la Corée du Nord, en tenant compte également de la demande formulée par les opérateurs économiques.
(6) Il y a donc lieu d'adapter l'annexe IV du règlement (CE) n° 517/94.
(7) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs économiques d'en bénéficier le plus rapidement possible.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité textile institué par le règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: