1. Le montant total de l'aide dont un État membre peut disposer conformément à l'article 6, paragraphe 2, est augmenté de:
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50 % lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été libéré à hauteur d'au moins 50 % mais moins de 75 %; |
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25 % supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été libéré à hauteur d'au moins 75 % mais moins de 100 %; |
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supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été totalement libéré. |
Toute aide additionnelle est disponible pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle la proportion du quota national pour le sucre qui a été libérée atteint 50, 75 ou 100 %, selon le cas.
2. L'État membre concerné décide si l'aide correspondant à l'augmentation visée au paragraphe 1, est destinée aux mesures de diversification visées à l'article 6, paragraphe 1, et/ou aux producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui renoncent à leur production dans les régions affectées par la restructuration. L'aide des producteurs est octroyée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.