Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 septembre 2018
Sortie de vigueur : 25 juillet 2021

1.   Les certificats délivrés par l'Agence ou par les autorités nationales compétentes, et les déclarations faites par des personnes physiques ou morales conformément au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci sont soumis exclusivement aux règles, conditions et procédures visées dans le présent règlement ainsi qu'aux exigences administratives nationales, et sont valables et reconnus dans tous les États membres, sans exigences ni évaluation supplémentaires.

2.   Si la Commission considère qu'une personne physique ou morale à laquelle a été délivré un certificat ou qui a fait une déclaration ne se conforme plus aux exigences applicables du présent règlement ou des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, la Commission demande, sur la base d'une recommandation de l'Agence, à l'État membre responsable de la supervision de cette personne d'engager une action correctrice et de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, y compris la limitation ou la suspension du certificat. La Commission adopte des actes d'exécution contenant cette décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 127, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité aérienne, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 127, paragraphe 4.

À compter de la date à laquelle cet acte d'exécution prend effet, le certificat ou la déclaration concerné, par dérogation au paragraphe 1, cesse d'être valable et reconnu dans tous les États membres.

3.   Lorsque la Commission considère que l'État membre visé au paragraphe 2 du présent article a engagé l'action correctrice et pris les mesures de sauvegarde appropriées, elle décide, sur la base d'une recommandation de l'Agence, que le certificat ou la déclaration concerné est à nouveau valable et reconnu dans tous les États membres, conformément au paragraphe 1 du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution contenant cette décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 127, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité aérienne, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 127, paragraphe 4.

4.   Le présent article s'entend sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005.

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