Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2004

Calcul du chiffre d'affaires

1. Le chiffre d'affaires total au sens du présent règlement comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées au paragraphe 4 du présent article.

Le chiffre d'affaires réalisé soit dans la Communauté, soit dans un État membre, comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État membre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l'acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d'une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont l'objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

3. Le chiffre d'affaires est remplacé:

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil(7), déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:

i) intérêts et produits assimilés;

ii) revenus de titres:

- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable,

- revenus de participations,

- revenus de parts dans des entreprises liées;

iii) commissions perçues;

iv) bénéfice net provenant d'opérations financières;

v) autres produits d'exploitation.

Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans la Communauté ou dans un État membre comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans la Communauté ou dans l'État membre en question, selon le cas;

b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d'un État membre.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée au sens du présent règlement résulte de la somme des chiffres d'affaires:

a) de l'entreprise concernée;

b) des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement:

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation;

ii) soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;

iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;

iv) soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux point a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

5. Lorsque des entreprises concernées par la concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées au sens du présent règlement:

a) de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l'entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l'une d'entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e);

b) de tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l'entreprise commune et toute entreprise tierce. Ce chiffre d'affaires est imputé à parts égales aux entreprises concernées.

Décisions37


1ADLC, Décision du 24 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des divisions Trelleborg Fluid Solutions et Carbody par Bavaria France Holding SAS,…

[…] En ce qu'elle se traduit par une prise de contrôle exclusif de Carbody par le groupe Bavaria, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L.430-1 du code de commerce. 5. […]

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2ADLC, Décision du 31 mai 2018 relative à la création d’une entreprise commune entre les sociétés Netgem SA, Réunicable SAS et la Caisse des Dépôts et…

[…] La possibilité pour Réunicable de monter au capital de Vitis était établie dès la conclusion du protocole d'investissement en mai 20166, acte fondant la création de Vitis en tant qu'entreprise commune. En outre, ces deux opérations successives ont eu lieu entre les mêmes entreprises dans un délai inférieur à deux années. Conformément à l'article 5, § 2, du règlement (CE) n° 139/2004, « deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération ».

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3ADLC, Décision du 6 août 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cinq sur Cinq par la société SFR, 09-DCC-35

[…] énuméré à l'article 5 paragraphe 4 point b) du règlement (CE) n°139/2004, […] 6 Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A- 05 du 19 juin 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la procédure d'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles. 7 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-D-15 du 2 avril 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société SFR concernant diverses pratiques mises en œuvre par le groupe France Télécom sur les marchés de la téléphonie mobile et de l'Internet haut débit […]

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Commentaires4


Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

[…] Aux termes de l'article L.430-1 du Code de commerce, l'opération de concentration peut revêtir trois formes : la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes, la prise de contrôle exclusif ou conjoint d'une ou plusieurs entreprises sur une autre, la création d'une entreprise commune. […]

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www.soulier-avocats.com · 1er février 2010

De même, s'agissant de la méthode de calcul des chiffres d'affaires (permettant notamment d'établir si les seuils de notification sont atteints), il est expressément renvoyé à la méthode établie à l'article 5 du Règlement communautaire 139/2004. […]

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