Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 septembre 2006 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 décembre 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1986 |
| Titre complet : | Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers |
Transpositions • 12
Décisions • 18
—
[…] Rapprochement des législations – Mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine financier – Réglementation relative au rapprochement des dispositions des États membres en matière de résolution des établissements dans l'union bancaire – Règlement no 806/2014 – Directive no 2014/59 – Habilitation du Conseil de résolution unique (CRU) à la fixation des contributions ex ante et à la gestion des moyens financiers du Fonds de résolution unique (FRU) – Base juridique – Article 114 TFUE
—
[…] les établissements sont tenus de soumettre au CRU les données relatives au « [t]otal du passif », lequel est défini à l'article 3, point 11, dudit règlement délégué comme étant le total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO 1986, L 372, p. 1), ou au sens des normes internationales d'information financière visées par le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, […]
—
[…] ( 13 ) En vertu de l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO 1986, L 372, p. 1).
Commentaires • 8
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO n . C 130 du 1.6.1981, p. 1, JO n . C 83 du 24.3.1984, p. 6 et JO n . C 351 du 31.12.1985, p. 24.
vu l'avis de l'Assemblée (2),
(2) JO n . C 242 du 12.9.1983, p. 33 et JO n . C 163 du 10.7.1978, p. 60.
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(3) JO n . C 112 du 3.5.1982, p. 60.
(4) JO n . L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(5) JO n . L 314 du 4.12.1984, p. 28.
(6) JO n . L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(7) JO n . L 322 du 17.12.1977, p. 30.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
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- Article 1 du règlement 443/2009
- ANJ, décision n°2025-PR-070 du 15 avril 2025
- CAMP ATLANTIC
- BOISSIERE PUJOL AVOCATS
- Cour d'appel de Rennes 16 février 2024, n° 21/04268
- APS PREVOYANCE
- Cour d'appel de Toulouse, 4 janvier 2016, n° 14/06277
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 21 juillet 2023, n° 23/03912
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 20 mars 2024, n° 23/16481
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- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 avril 2019, n° 18/01253
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- Article 86 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
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