REGLEMENT (CEE) 2228/91 du 26 JUIN 1991 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS D' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1999/85 RELATIF AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIFAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1991 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 1991 |
| Titre complet : | REGLEMENT ( CEE ) NO 2228/91 DE LA COMMISSION, DU 26 JUIN 1991, FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS D' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1999/85 RELATIF AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF |
Décisions • 10
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[…] (19) – JO L 188, p. 1. Voir également le règlement (CEE) nº 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 210, p. 1).
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[…] (2) JO L 351, p. 1. Ce règlement a été remplacé, avec effet au 1er octobre 1991, par le règlement (CEE) n 2228/91, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 210, p. 1).
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[…] 15 Le règlement n_ 3677/86 a été modifié à diverses reprises avant sa codification par le règlement (CEE) n_ 2228/91 (9), qui est entré en vigueur le 1er octobre 1991. L'article 9 de ce règlement subordonne la compensation à l'équivalent aux mêmes conditions, à savoir le même code NC, la même qualité commerciale et les mêmes caractéristiques techniques. Cependant, l'article 11 indique que la compensation à l'équivalent de certaines marchandises, comme le riz, visées à l'annexe IV est régie par les dispositions particulières figurant dans cette annexe. […] (9) – Règlement de la Commission du 26 juin 1991 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 1999/85 (JO L 210, p. 1).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) n° 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 704/91 (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines dispositions relatives à la délivrance de l'autorisation de perfectionnement actif; que, à cet effet, il convient notamment de préciser certaines règles relatives à l'application des conditions économiques et de déterminer certains cas où ces conditions sont considérées comme remplies en s'inspirant d'une simplification aussi poussée que possible des procédures administratives;
considérant que, compte tenu de la situation de marché pour les produits laitiers, il est nécessaire de limiter la durée de validité de l'autorisation de perfectionnement actif; qu'il est opportun également de prévoir le délai maximal, non prolongeable, dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu l'une des destinations autorisées;
considérant qu'il convient d'étendre l'échange d'informations à toutes les autorisations accordées pour les produits laitiers également lorsque leur valeur ne dépasse pas 100 000 écus;
considérant que certaines conditions qui doivent actuellement être remplies pour obtenir une autorisation de perfectionnement actif ainsi que pour bénéficier du régime constituent des entraves non négligeables dans le contexte de la promotion des exportations hors du territoire douanier de la Communauté effectuées par des entreprises communautaires; que l'expérience a démontré que la gestion du régime peut être simplifiée, en ce qui concerne les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement dont la plupart des produits compensateurs principaux obtenus sont destinés à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour les entreprises ayant des courants continus de fabrication destinés à la fois au marché de la Communauté et aux marchés tiers; que la réduction, voire l'élimination, des complications administratives ne manqueront pas de se répercuter positivement sur le coût des produits exportés sur les marchés tiers en augmentant ainsi la compétitivité des entreprises communautaires sur ces marchés; qu'il convient, dès lors, de prévoir de nouvelles dispositions intégrant ou abrogeant certaines dispositions d'application existantes;
considérant qu'il convient de préciser les cas dans lesquels le système de la suspension peut être octroyé, compte tenu de la destination à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté de produits compensateurs; que, lorsque cette destination n'est pas prévue, le système du rembours pourra être octroyé lorsque les conditions, qui sont prévues pour ce système, sont remplies; qu'il convient également de prévoir certains cas où la mise en libre pratique de produits compensateurs peut être autorisée dans le cadre du système de la suspension;
considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions de recours à la compensation à l'équivalent ou à l'exportation anticipée ainsi que le moment où le changement de la situation douanière des marchandises concernées s'effectue;
considérant qu'il convient de redéfinir les conditions selon lesquelles le recours au système de la compensation à l'équivalent est autorisé pour le riz en se basant sur le code à 8 chiffres de la nomenclature combinée; que, toutefois, en attendant une modification appropriée de la nomenclature combinée concernant certains riz, il convient d'établir que, pour ces riz, l'équivalence est déterminée uniquement par le rapport longueur/largeur des grains;
considérant qu'il convient de limiter le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime du perfectionnement actif est effectué dans un État membre autre que celui où ledit régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées, au cas où il est fait recours à l'exportation anticipée; qu'il convient de prévoir un échange d'informations adéquat entre ces deux États membres;
considérant qu'il convient de préciser les formalités à accomplir et les montants compensatoires à appliquer dans le cas où, dans le cadre du recours au trafic triangulaire, les produits compensateurs sont expédiés de l'État membre où le perfectionnement a eu lieu vers un autre État membre dans lequel les formalités d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont accomplies;
considérant qu'il est nécessaire de préciser dans quelles conditions les procédures prévues sont utilisables dans le cadre de la politique commerciale commune;
considérant qu'il convient de retenir des taux forfaitaires de rendement; que, pour ce faire, il convient de se baser sur les règles communautaires existantes;
considérant qu'il est justifié de prévoir des taux forfaitaires de rendement pour assurer les mêmes facilités pour les différentes sortes de pâtes alimentaires, contenant des oeufs ou non;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application en ce qui concerne le placement des marchandises sous le régime, l'utilisation du système de rembours ainsi que certaines des destinations douanières à donner aux marchandises ou produits; que, si ces mesures doivent éviter des abus, il y a lieu qu'elles s'inspirent d'une simplification aussi poussée que possible, pour ne pas entraver l'activité des entreprises qui bénéficient du régime;
considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines règles pour l'application uniforme de l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1999/85; qu'il convient d'aménager la rédaction de certaines dispositions du règlement d'application relatives à l'apurement du régime, en vue de faire ressortir les liens entre ces dispositions et celles relatives aux procédures simplifiées; que, dans ce contexte, il est souhaitable de reprendre quelques exemples en vue de faciliter l'application pratique; qu'il est nécessaire d'apporter certaines précisions en ce qui concerne le délai à l'intérieur duquel le décompte d'apurement doit être présenté, les documents à présenter à l'appui de ce décompte et le paiement des droits à l'importation relatif aux produits compensateurs ou marchandises versées sur le marché;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles uniformes en matière de taxation en cas de naissance d'une dette douanière; que, à cette fin, il est nécessaire notamment d'établir la liste des produits compensateurs qui peuvent être taxés selon les éléments qui leur sont propres, de préciser les règles particulières pour les huiles d'olive ainsi que celles relatives à l'application de certains droits à l'importation à caractère agricole; qu'il convient d'indiquer également certaines règles pour l'application des montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les dispositions concernant la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs au cas où la détermination du montant des droits à l'importation à percevoir, à rembourser ou à remettre l'implique; que, compte tenu de la complexité des calculs auxquels cette répartition peut aboutir, il convient de reprendre des exemples chiffrés;
considérant que, pour les opérations de perfectionnement actif de froment (blé) dur en semoules, il convient de faire recours à la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) pour répartir les marchandises d'importation sur les produits compensateurs, l'application de la méthode de la clé valeur ne pouvant pas s'appliquer convenablement à ces opérations; que, pour ces opérations, il convient également de modifier le taux forfaitaire de rendement, pour tenir compte des conditions de transformation;
considérant que les aéronefs civils provenant des pays tiers ne supportent pas de droits à l'importation lors de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté et que, compte tenu de la nature de l'utilisation des aéronefs civils dans le secteur du transport, il est opportun d'assimiler la livraison desdits aéronefs aux compagnies aériennes à une exportation hors du territoire de la Communauté; qu'il convient également d'assimiler à une telle exportation la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils effectuée dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif;
considérant que, dans le cadre du système de la suspension, il est justifié de prévoir les procédures à suivre pour permettre d'attribuer une nouvelle destination aux marchandises en l'état et aux produits compensateurs, lorsque la nature ou les caractéristiques techniques sont modifiées sensiblement par suite d'un cas fortuit ou de force majeure;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter la procédure d'échange d'informations moyennant l'utilisation du bulletin INF 1 permettant à l'autorité douanière de l'État membre où la mise en libre pratique des produits compensateurs est autorisée de percevoir la totalité des droits à l'importation résultant de cette mise en libre pratique;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent produire des avantages uniquement pour les produits compensateurs exportés hors du territoire douanier de la Communauté; qu'elles ne doivent pas produire, par contre, un avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière; que ce dernier objectif peut être atteint moyennant l'introduction d'intérêts compensatoires; que, toutefois, il convient de ne pas prévoir de tels intérêts dans certains cas;
considérant que les taux de ces intérêts compensatoires à prendre en considération sont fixés par la Commission en tenant compte de la moyenne arithmétique des taux à court terme représentatifs pour chaque État membre pendant le même semestre civil de l'année précédente; que ces taux seront valables pour une période de six mois et qu'ils feront l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, au plus tard un mois avant leur application;
considérant qu'il convient de prévoir des règles relatives à l'apurement du régime et au remboursement ou à la remise dans le cadre du système de rembours;
considérant qu'il convient de préciser que, lorsque plusieurs opérations de perfectionnement avec le système de rembours ont été effectuées, la demande de remboursement doit être présentée auprès de l'autorité douanière de l'État membre où l'opération de perfectionnement actif a été autorisée et où la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée; qu'il est toutefois opportun de prévoir une procédure prévoyant la possibilité d'obtenir le remboursement ou la remise auprès de l'autorité douanière de l'État membre où les produits compensateurs reçoivent une destination admise par l'article 27 du règlement (CEE) n° 1999/85;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un échange d'informations adéquat entre les autorités douanières des États membres permettant de faciliter le remboursement ou la remise de droits à l'importation lorsque les produits compensateurs, après avoir fait l'objet de transformations ultérieures dans le cadre d'une nouvelle autorisation, reçoivent une destination permettant le remboursement ou la remise; qu'il convient également de préciser que le document utilisé dans le cadre de cet échange doit être joint à la demande de remboursement;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les règles de coopération administrative pour l'application uniforme des conditions économiques et des règles relatives au fonctionnement du régime dans le cas où plusieurs États membres sont concernés;
considérant qu'il est opportun de simplifier les informations à échanger entre les États membres et la Commission dans le cadre de l'examen des conditions économiques, en vue notamment de réduire les délais de transmission et d'utiliser une procédure informatisée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AIDES À LA PRODUCTION