Règlement (CE) 2644/2000 du 20 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2644/2000 de la Commission du 20 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 4, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(3), prévoit la mise à la disposition de la Commission de l'ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou à la réalisation de contrôles. L'article 2, paragraphe 3, stipule que la forme et le contenu de chaque information comptable sont établis selon la procédure visée à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(5).
(2) La forme et le contenu des informations comptables ont été arrêtés par le règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(6). En raison de modifications de la nomenclature budgétaire et pour faciliter la coopération entre les États membres et la Commission, il y a lieu de modifier les annexes du règlement susmentionné.
(3) Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis un avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: