Règlement (CE) 2314/2000 du 17 octobre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2314/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) no 763/2000 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 584/96 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant trois exportateurs taïwanais |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 763/2000(2) a étendu le droit antidumping définitif de 58,6 % institué par le règlement (CE) n° 584/96(3) aux importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, à l'exception des produits fabriqués et exportés par les trois producteurs taïwanais ayant coopéré concernés.
(2) Il est dans la pratique constante des institutions communautaires d'individualiser en fonction des particularités les mesures antidumping concernant les produits fabriqués.
(3) L'article 1er du règlement (CE) n° 763/2000 limite l'exemption du droit aux produits fabriqués et directement vendus à la Communauté par les trois producteurs taïwanais ayant coopéré concernés.
(4) Il ressort des conclusions de l'enquête que l'exemption devrait porter sur toutes les ventes à l'exportation, directe ou par l'intermédiaire d'un tiers, des produits considérés fabriqués par les producteurs concernés.
(5) Il y a donc lieu de modifier ledit article 1er afin de permettre l'application de l'exemption aux produits fabriqués par les trois producteurs taïwanais ayant coopéré indépendamment de l'identité de l'opérateur responsable de leur exportation vers la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: