Règlement (CE) 120/2003 du 23 janvier 2003 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 120/2003 de la Commission du 23 janvier 2003 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole |
Décisions • 2
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[…] URSSAF DE L'AISNE / Régiemient CGEA 11 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11 REUNICA PREVOYANCE / Règlement C 'URSSAF DE L'AISNE / Règlement OGEA À1 REUNICA PREVOYANCE / […] URSSAF DE L'AISNE / Règlement C@EA 120) 2003 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 120}2003 REUNICA PREVOYANCE ./ Rëgiemeht. 12012003
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[…] URSSAF DE L'AISNE / Régiemient CGEA 11 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11 REUNICA PREVOYANCE / Règlement C 'URSSAF DE L'AISNE / Règlement OGEA À1 REUNICA PREVOYANCE / […] URSSAF DE L'AISNE / Règlement C@EA 120) 2003 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 120}2003 REUNICA PREVOYANCE ./ Rëgiemeht. 12012003
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2380/2002(2), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(4), a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
(2) L'article 9 du règlement (CE) n° 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.
(3) Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 22 janvier 2003, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 mars 2003, pour les zones de destination 1) Afrique et 3) Europe de l'Est, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d'appliquer un pourcentage unique d'acceptation aux demandes déposées du 15 au 21 janvier 2003 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 16 mars 2003 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: