Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 février 2023

Sans préjudice du caractère général de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2:

2) 

préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la teneur en calcium qui est considérée comme n'étant pas beaucoup plus élevée que celle de la viande hachée;

3) 

prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués dans un établissement de transformation aux mollusques bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou C qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage;

4) 

indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour les biotoxines marines;

9) 

établir des critères de fraîcheur et des limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits de la pêche;

10) 

autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de certains produits laitiers;

11) 

sans préjudice de la directive 96/23/CE ( 4 ), fixer une valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru,

et

12) 

agréer des procédés équivalents pour la production de gélatine ou de collagène.

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