Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 février 2023
1.   Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III. 2.   Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) n o 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis complétant le présent règlement. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.

Décisions9


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 433067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, […] des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale. / (…) 4° Les articles 3 et 4 (…) du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; […]

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2CJUE, n° T-568/19, Demande (JO) du Tribunal, T-568/19: Recours introduit le 16 août 2019 – Micreos Food Safety BV/Commission européenne, 16 août 2019

[…] Deuxième moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été adoptée sur la base de considérations politiques alors même qu'il s'agit d'un acte d'exécution. 3. Troisième moyen tiré de ce que l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 était erronée. 4. Quatrième moyen tiré du défaut de motivation ou, en tout état de cause, de la motivation illégale, en ce que la décision attaquée ne distingue pas entre un auxiliaire technologique décontaminant et un auxiliaire technologique non-décontaminant.

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3CJUE, n° C-347/17, Arrêt de la Cour, A e.a. contre Staatssecretaris van Economische Zaken, 12 septembre 2019

[…] Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), dispose, à son article 3, points 9 et 14 :

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